La Direction des affaires juridiques était interrogée sur les problèmes posés par le paiement direct à un lycéen majeur de la bourse nationale d’enseignement du second degré dont il bénéficiait.
La demande était motivée par une divergence d’interprétation quant à la possibilité de soumettre ce versement à un accord parental préalable. La légalité d’une telle pratique était contestée, notamment en ce qu’elle aurait conduit une autorité administrative à limiter la pleine capacité d’individus ayant atteint l’âge de la majorité, alors qu’une telle hypothèse ne peut résulter que d’une mesure de protection judiciaire prévue par la loi. En conséquence et sur le fondement d’une lecture conjointe de certains articles du Code civil, une position inverse était proposée (accord exprès du boursier majeur préalablement à tout paiement à ses parents).
Les observations suivantes ont été formulées par la direction :
Les dispositions de l’article 11 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 et relatif aux bourses nationales de l’enseignement du second degré, qui fixent les modalités de paiement de ces aides d’État, n’interviennent pas en contradiction avec celles de l’article 488 du Code civil en vertu desquelles, à l’âge de la majorité, « on est capable de tous les actes de la vie civile ».
De ce fait, le dispositif institué par la loi précitée du 21 septembre 1951, qui demeure applicable aux élèves inscrits dans les classes du second degré de certains établissements d’enseignement, dont les lycées publics (article 145.IV. de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions), a pour objet le financement d’une contribution étatique à l’entretien des élèves concernés.
Il ne s’agit pas de la reconnaissance d’un droit individuel, mais de la faculté, pour les autorités académiques et/ou ministérielle d’octroyer une aide financière au titre de la scolarité d’un élève. Ce qui justifie que le bénéfice en soit accordé, outre des conditions d’aptitude, sous condition de ressources (familiales ou personnelles) de l’élève demandeur.
C’est donc très logiquement, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la majorité, que la réglementation en cause prévoit le paiement de ces bourses « au père ou à la mère du boursier, au tuteur ou au cas échéant à la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales (en l’occurrence, les articles L.513-1 et R.513-1 à R.513-3 du Code de la sécurité sociale), a la charge effective et permanente de l’élève ». Les prescriptions réglementaires, contrairement à ce qui était avancé, ne font pas référence à la notion de représentation légale. Elles retiennent seulement le critère de charge. En ce sens, il est prévu que « la bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n’est à la charge de personne » (6e alinéa de l’article 11 du décret susvisé et précité du 2 janvier 1959).
Il résulte de ces dispositions que, bien que majeur, l’élève boursier, dont les parents assument la charge effective et permanente, ne peut s’opposer au versement à ces derniers des sommes afférentes. C’est donc en tant qu’assouplissement au principe du versement à la personne ayant la charge de l’élève que serait envisagé, sur demande écrite des parents de cet élève, un paiement direct à celui-ci.
En revanche, dans l’hypothèse où il est établi que l’élève majeur pourvoit seul à son entretien, il peut valablement recevoir les paiements sans qu’aucun accord parental soit requis par les textes. À l’inverse de la situation précédente, une éventuelle dérogation à cette modalité de paiement supposerait l’accord exprès du boursier concerné.
En ce sens, le paiement à un lycéen majeur, qui n’est à la charge d’aucune personne, de la bourse nationale d’études qui lui a été attribuée ne saurait valablement être soumis, par voie de circulaire ou dans le cadre d’une pratique administrative, à autorisation préalable des parents de l’intéressé.
Ceci conduirait, d’une part, à rajouter aux dispositions réglementaires précitées et, en tout état de cause, à porter atteinte à l’autonomie du jeune majeur.