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Le paiement par carte bancaire

vendredi 28 juin 2019, par Septentrion

Le Trésor public offre aux collectivités locales et aux EPLE la possibilité d’encaisser leurs recettes et de payer leurs dépenses par carte bancaire.

En dépenses, les comptables d’EPLE titulaires d’un compte de dépôts de fonds au Trésor peuvent disposer d’une carte bancaire, pour le règlement des dépenses. La carte bancaire, à débit immédiat, peut être à usage national ou international (VISA).

A titre d’exemple, une carte bancaire peut être délivrée pour des achats (logiciels, ouvrages, etc.) auprès de fournisseurs à l’étranger avec paiement par carte bancaire à distance (communication des coordonnées de la carte par correspondance ou en ligne sur Internet).

En recettes, les collectivités locales et les EPLE peuvent accepter des paiements par carte bancaire, sur place (présence de l’usager au point d’encaissement) ou à distance (par correspondance, téléphone ou Internet). Ainsi, par exemple, la carte bancaire peut être offerte aux usagers pour le règlement de la cantine scolaire.

Les achats sur internet posent des problèmes au niveau du mode de règlement, du respect de la règle du service fait et de la production des pièces justificatives.

1) La règle du service fait

Concernant ce point, l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des dépenses des établissements publics locaux d’enseignement, (...) dont le paiement peut intervenir avant service fait règle la question en précisant que « sont également payés avant la réalisation du service fait les achats de biens et de services effectués sur internet conduisant à une livraison ultérieure ». Il est donc désormais possible de payer des fournitures commandées sur le web sans attendre la livraison et la vérification de sa conformité.

Si cette possibilité s’adapte aux évolutions du commerce et ouvre un choix important tout en permettant des économies, elle doit cependant être utilisée avec précaution et dans le respect de la règlementation des marchés publics.

Les achats sur internet doivent être limités à des sites garantissant une certaine sécurité tant au niveau de la conservation des coordonnées de paiement que de la fiabilité du service, et à des petits montants pour limiter les risques en cas de non livraison et respecter les règles de mise en concurrence en termes d’achat public.

2) Le mode de règlement

Si certains acceptent le virement administratif, la plupart des sites n’accepte qu’un paiement en ligne lors de la commande ; c’est-à-dire un paiement par carte bancaire.
L’instruction n°10-003-M9 du 29 janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de dépenses précise les modalités à respecter en cas de paiement par carte bancaire à distance.

La modernisation des usages du commerce a engendré un développement des paiements par carte bancaire à distance. Le paiement par carte bancaire à distance repose sur la communication par le porteur CB (régisseur ou agent comptable) des seules coordonnées de sa carte (numéro, date de validité et les trois derniers chiffres figurant sur le panonceau signature au verso de la carte), par correspondance, téléphone ou Internet.

L’instruction précise par ailleurs que ce paiement par carte bancaire peut être mis en œuvre pour le paiement :

  • des dépenses après service fait et après ordonnancement préalable inférieures à 5 000 euros,
  • des dépenses payables avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable listées dans l’instruction et inférieures à 5 000 euros.

Donc, toutes les dépenses ne peuvent être payées par carte bancaire dans la limite des 5 000 €.

L’arrêté du 22 décembre 2017 donne donc la liste des dépenses payables avant service fait, et l’instruction du 29 janvier 2010 les dépenses payables sans ordonnancement préalable.

Il faut donc vérifier si la dépense concernée rentre dans ce cadre réglementaire. C’est un point important car le paiement par carte bancaire n’exonère pas, hors dérogations prévues par un texte, de respecter la règle du service fait et de l’ordonnancement préalable, ni, dans le cas d’une carte bancaire d’un régisseur, de respecter en plus les dépenses autorisées par la régie

Il convient d’ailleurs d’être prudent lorsqu’un régisseur est doté d’une carte bancaire, car le risque est fort qu’elle soit utilisée par l’ordonnateur en dehors du cadre réglementaire, ce qui engagerait la responsabilité du régisseur en cas de refus de prise en compte des dépenses par le comptable.

Il faut rappeler, à ce sujet les dispositions de l’instruction générale M9-R sur les régies de recettes et d’avances des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d’enseignement :

Dès qu’il a reconnu la régularité de l’ordre de dépense et des pièces justificatives, l’agent comptable constate la dépense budgétaire et procède au reversement de l’avance (...). Dans le cas où des justifications ne peuvent être acceptées par l’agent comptable, ce dernier les raye sur le bordereau récapitulatif (...), rectifie d’office l’ordre de dépense et arrêt le bordereau pour le même montant.(...) L’agent comptable renvoie les pièces rejetées à l’ordonnateur en l’informant des rectifications d’office apportées par ses soins. Le régisseur d’avance doit poursuivre, dans le plus court délai, la régularisation des pièces de dépenses qui lui sont rejetées .
Aux termes de l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963, « les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics (...)

Si le régisseur n’a pas couvert immédiatement le déficit ou manquant sa responsabilité est « mise en jeu au cours d’une procédure amiable par l’émission d’un ordre de versement ».

3) Les pièces justificatives

Il s’agit d’un réel problème à résoudre.

En effet, il est le plus souvent impossible d’obtenir du site internet l’édition d’une facture avant le paiement de la commande ; cette facture n’est d’ailleurs pas toujours disponible même après paiement. Pour pallier cette difficulté, l’instruction n°10-003-M9 du 29 janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de dépenses prévoit :

Pour permettre aux EPLE d’effectuer des achats par internet, dans le cas d’un paiement total à la commande d’une commande passée sur internet, une édition de l’accusé de réception de cette commande sur lequel figurent la nature de la dépense et son montant constitue la pièce justificative de la dépense. Si cet accusé de réception mentionne un contrat, celui-ci devra être produit à l’agent comptable.

Mais un achat effectué sur internet s’analyse, en deçà du seuil des procédures formalisées (221 000 € HT au 1er janvier 2018), comme un marché passé selon une procédure adaptée. Compte tenu de la limite de 5 000 €, c’est la rubrique 4124 de la nomenclature des pièces justificatives définie par le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 qui s’applique ; et celle-ci prévoit comme pièce justificative un mémoire ou une facture. Et il s’avère que ce texte ne prévoit pas de dérogation pour un paiement par carte bancaire.

Une simple instruction de 2010, antérieure au décret de 2016, ne peut pas permettre de déroger à ce dernier en se contentant d’une copie d’écran ou d’un bon de commande à la place d’une facture. Si l’on s’en tient à la hiérarchie des normes, le décret est de nature réglementaire alors que l’instruction est comme une circulaire, c’est-à-dire interprétative, donc infra-réglementaire. D’autre part, cette instruction est antérieure au décret qui donc, a minima, abrogerait ces dispositions. Enfin une analyse de la jurisprudence montre que le juge des comptes se fonde toujours sur le décret « pièces justificatives » pour mettre en jeu la responsabilité des comptables publics.

Ne jugeant pas utile de préciser les pièces justificatives particulières pour les paiements internet, l’arrêté du 22 décembre 2017 laisse les comptables publics dans un certain flou que seul le juge des comptes pourra éclaircir.

Par prudence, nous nous donnons la règle suivante : on limite les achats par carte bancaire à des montants inférieurs au seuil exigeant une facture conforme à l’annexe C du décret, soit 230 € ; ainsi il ne pourrait être, le cas échéant, reproché au comptable de n’avoir pas disposé au moment du paiement de la PJ prévue par la règlementation.


Note de l’IZ : je ne suis pas fan de la CB pour les paiements, qui me semble propice à de bien nombreux mauvais usages. Mais on sera bien obligés de tous s’y mettre à un moment ou à un autre, alors les conseils solidement étayés de Septentrion sont précieux !

Voir aussi : la proposition de Nicolas d’un formulaire et d’une procédure de cadrage des achats en ligne

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