Circulaire DGEFP n° 2006-04 du 30 janvier 2006 relative à la taxe d’apprentissage et à ses modalités d’acquittement
2.3 Dépenses libératoires de la taxe d’apprentissage
Sont admis en exonération de la taxe d’apprentissage les versements en faveur de l’apprentissage autres dépenses exposées en faveur des premières formations (donc pas de FOCO, note de l’IZ) technologiques et professionnelles.
2.3.2.1 Les autres dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles
En application de l’article 1er (II.) de la loi précitée, peuvent donner lieu à exonération : (...)
2° les subventions aux établissements de l’enseignement public et aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions au dépenses d’équipement et de fonctionnement de CFA et de sections d’apprentissage au-delà de la fraction de la taxe réservée au développement de l’apprentissage (« hors quota ») ;
2.3.2.1.2 Les subventions aux établissements de l’enseignement public et aux écoles privées dispensant des premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de CFA et de sections d’apprentissage, les frais de stages organisés en milieu professionnel et les frais des activités complémentaires aux premières formations technologiques et professionnelles
Aux termes du premier alinéa du I. et du II. 2° de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, la possibilité de subventions attribuées sous forme de matériels est maintenue au profit des établissements de l’enseignement public ou des écoles privées légalement ouvertes et dispensant des premières formations technologiques et professionnelles ainsi que des CFA et des sections d’apprentissage, sous réserve de la stricte observation des règles suivantes :
L’exonération est conditionnée par l’intérêt pédagogique incontestable que présente le matériel livré en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l’établissement bénéficiaire. Il en sera attesté par la délivrance par le chef d’établissement d’un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections.
Le matériel livré est soit un bien acquis à titre onéreux soit un bien produit. Le matériel concerné relève soit des comptes de stocks et en-cours soit des comptes d’immobilisations corporelles de l’entreprise. La valeur retenue pour un matériel relevant des stocks et en-cours est la valeur d’inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être inférieure à la valeur d’entrée dans la mesure où elle a fait l’objet d’une provision pour dépréciation de stocks. La valeur retenue pour un matériel relevant des immobilisations corporelles est la valeur comptable résiduelle. L’entreprise attribuant une subvention sous forme de matériels adresse au chef d’établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés.
Cette transmission précise les coordonnées de l’organisme collecteur mentionné à l’article L. 118-2-4 retenu par l’entreprise. Le chef d’établissement établit un reçu destiné à l’entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l’entreprise. L’entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l’attestation et du reçu à l’organisme collecteur qu’il aura préalablement désigné. L’organisme collecteur procède à la vérification des pièces transmises. Le cas échéant, il informe l’entreprise des anomalies constatées remettant en cause tout ou partie du caractère exonératoire de la subvention sous forme de matériels. Il assure un suivi extra-comptable desdites subventions.
En application de l’article 10 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, les subventions aux établissements de l’enseignement public et écoles privées dispensant des premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de CFA et de sections d’apprentissage, ainsi que les frais relatifs aux activités complémentaires des formations précitées ne sont pris en compte que s’ils interviennent avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
2.3.2.2 Le recours obligatoire aux organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 du code du Travail
En application de l’article R. 119-7 du code du Travail introduit par l’article 11 du décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l’apprentissage et modifiant le code du Travail, les dépenses exposées par l’employeur sous la forme de subventions destinées aux premières formations technologiques et professionnelles et à l’apprentissage ainsi qu’aux frais relatifs aux activités complémentaires desdites formations sont versées par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 118-2-4 du code du Travail. Cette disposition entre en application à compter du 11 novembre 2005.